fotolia_1967877_xs
Le succès des blogs, forum de discussion et aujourd’hui des plateformes Web 2.0 sur Internet entraîne nécessairement une multiplication des risques juridiques pour leur exploitant.

Législation e-commerce : La responsabilité juridique des éditeurs de blogs, forums et plateformes web 2.0 (Page 2)

Le 25 septembre 2009 Conseils sur la réglementation et la législation en E commerce du magazine E-commerce Pratique

La responsabilité des hébergeurs

 

C’est pourquoi nous recommandons aux producteurs de ces sites de surveiller le contenu publié sur leur plateforme. A défaut de quoi, ils pourront être tenus pour responsables de leur négligence.

 

Cette responsabilité est, du reste, à rapprocher aux évolutions jurisprudentielles qui ont étendue sensiblement le régime fixé par la loi pour la confiance dans l’économie numérique s’agissant des hébergeurs (notamment par l’obligation faite aux hébergeurs de justifier de certains contrôles a priori et de mesures de signalement pour éviter d’engager leur responsabilité).

 

En effet, même dans les cas où la qualité de producteur de site peut être écartée, il convient de rappeler que l’exploitant d’un forum de discussion, ou d’une plateforme Web 2.0 peut toujours voir sa responsabilité engagée en qualité d’hébergeur, si l’on considère qu’il procède lui-même au stockage de données correspondant aux messages que des tiers ont posté sur leur site.

 

La définition du fournisseur d’hébergement telle que posée par l’article 6-I,2 de la loi n °2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) aux terme de laquelle "les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite".

 

Or, cette responsabilité des hébergeurs est limitée puisqu’elle ne peut être engagée que s’ils ont connaissance de ce caractère illicite et qu’ils ne réagissent pas promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

 

En revanche, leur responsabilité redevient de droit commun lorsque les hébergeurs de site fournissent aux internautes une aide personnalisée telle que la création de leurs pages personnelles, la mise en place des espaces publicitaires payant car de telles opérations dépassent l’activité de stockage visée par la LCEN et retombent naturellement dans une activité d’exploitation du site comme pour n’importe quel éditeur d’un service de communication en ligne.

 

Article écrit en collaboration avec Nathalie Villerot, juriste.

 

 

<< Retour Page 1

 

 

A propos de l'auteur

Stéphane Astier est Avocat à la Cour. Il rédige très régulièrement des articles ou des brèves pour JurilexBlog, le blog de veille juridique de Gérard Haas.

!
!

   Inscription à la Newsletter eCommerce-Pratique

Voir un exemple de Newsletter. Nous respectons votre droit à la confidentialité. En aucun cas nous ne vendons ni louons notre listing d'abonnés. Vous pouvez vous désinscrire ici.